Code monétaire et financier · Article

Article R511-1

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 2 : Interdictions
  6. Sous-section 1 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000029723114
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R511-1 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

2. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029723114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.