1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-13
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit.
- Section 6 : Dispositions comptables.
- Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000027874488
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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