1. Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-14
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit.
- Section 6 : Dispositions comptables.
- Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000027874499
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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