1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-16-1
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Dispositions prudentielles.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 7 : Dispositions prudentielles.
IdentifiantLEGIARTI000029720219
Texte parentLEGITEXT000006072026
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