1. Chaque personne mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 fait preuve d'une honorabilité, d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises ou susceptibles d'être prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions. L'appartenance à des entreprises ou entités affiliées de manière permanente à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 n'est pas considérée comme incompatible avec l'exigence d'indépendance d'esprit.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-16-3
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Dispositions prudentielles.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 7 : Dispositions prudentielles.
IdentifiantLEGIARTI000053966136
Texte parentLEGITEXT000006072026
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