1. Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement publie des plans au titre du c du I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce, il veille à la cohérence de ceux-ci avec ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-16-5
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Dispositions prudentielles.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 7 : Dispositions prudentielles.
IdentifiantLEGIARTI000053959843
Texte parentLEGITEXT000006072026
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