1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, agissant en application agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, veille à ce que les établissements de crédit et les sociétés de financement aient recours à des scénarios crédibles fondés sur ceux élaborés par les organisations internationales pour la réalisation des tests de résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance prévus par l'article L. 511-41-1-B.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-16-6
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 7 : Dispositions prudentielles.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 7 : Dispositions prudentielles.
IdentifiantLEGIARTI000053959845
Texte parentLEGITEXT000006072026
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