1. Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-2
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Personnel
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 2 : Interdictions
- Sous-section 1 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000035437576
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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