1. Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-2-1-3
Article en vigueur depuis le 25 avril 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Prêts entre entreprises
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 2 : Interdictions
- Sous-section 2 : Prêts entre entreprises
IdentifiantLEGIARTI000032448089
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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