1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-2-2
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 3 : Conditions d'accès à la profession.
- Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000029712124
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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