1. Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à celui de la rémunération fixe, les projets de résolution en ce sens soumis aux assemblées générales compétentes des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnent les motifs justifiant le projet de résolution, le nombre de personnes concernées, les fonctions exercées par elles, les conséquences de l'adoption de ce projet de résolution au regard de l'exigence de maintenir une assise financière saine ainsi que tout autre élément permettant aux actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents de mesurer la portée de leur vote.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-20
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000029712292
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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