Code monétaire et financier · Article

Article R511-23

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
  6. Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000029712298
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R511-23 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029712298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.