RattachementSous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000029712302
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R511-25 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81.
2. Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation.
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