1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement en vue de comparer les pratiques s'agissant du respect des exigences imposées au second alinéa du III de l'article L. 511-51 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-26
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Comités spécialisés
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
- Sous-section 4 : Comités spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000053966143
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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