Code monétaire et financier · Article

Article R511-3

Article en vigueur depuis le 24 mai 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 3 : Conditions d'accès à la profession.
  6. Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000030636627
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R511-3 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2015)Légifrance →

1. Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.

2. Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030636627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.