1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.
Code monétaire et financier · Article
Article R511-3-4
Article en vigueur depuis le 24 mai 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 3 : Conditions d'accès à la profession.
- Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000030636642
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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