Code monétaire et financier · Article

Article R511-3-4

Article en vigueur depuis le 24 mai 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 3 : Conditions d'accès à la profession.
  6. Sous-section 1 : Agrément.
IdentifiantLEGIARTI000030636642
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R511-3-4 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2015)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030636642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.