RattachementSous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 6 : Dispositions comptables.
Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
IdentifiantLEGIARTI000029723064
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R511-6 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.
2. Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.
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