Code monétaire et financier · Article

Article R511-6

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 6 : Dispositions comptables.
  6. Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.
IdentifiantLEGIARTI000029723064
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R511-6 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.

2. Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029723064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.