1. Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Code monétaire et financier · Article
Article R512-18
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
- Section 3 : Le Crédit agricole.
- Sous-section 2 : L'organe central du Crédit agricole.
- Paragraphe 1 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000029723151
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-351 du 19 mars 1985 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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