Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 4 : Le Crédit mutuel.
IdentifiantLEGIARTI000039461578
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-25 du Code monétaire et financier (version du 9 décembre 2019)Légifrance →
1. Les affiliés du réseau du crédit mutuel sont avisés des sanctions qu'ils encourent et invités à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale du crédit mutuel au cours de laquelle leur cas sera examiné.
2. Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
3. Les décisions de sanctions sont motivées, portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à l'affilié intéressé.
4. La décision de radiation de la liste prévue à l'article R. 512-21 peut être déférée dans les deux mois, par l'entité concernée ou, le cas échéant, par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
5. Si la radiation est confirmée, l'entité concernée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.
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