Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 2 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000029723144
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-40 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
2. Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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