Code monétaire et financier · Article

Article R512-43

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018.

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CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
  4. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
  5. Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
  6. Sous-section 2 : Administration.
IdentifiantLEGIARTI000022006644
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-43 du Code monétaire et financier (version du 20 mars 2010)Légifrance →

1. La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :

2. 1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;

3. 2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

4. 3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

5. 4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;

6. 5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

7. 6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

8. 7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

9. 8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;

10. 9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

11. 10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;

12. 11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.

13. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

14. La commission se réunit au moins une fois par an.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022006644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.