Code monétaire et financier · Article

Article R512-46

Article en vigueur depuis le 14 septembre 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
  5. Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
  6. Sous-section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000037401743
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-46 du Code monétaire et financier (version du 14 septembre 2018)Légifrance →

1. En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037401743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.