Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000037401743
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-46 du Code monétaire et financier (version du 14 septembre 2018)Légifrance →
1. En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.