RattachementSous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000030636649
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-55 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas.
2. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2000-222 du 8 mars 2000 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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