1. Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Code monétaire et financier · Article
Article R512-56
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2009 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
- Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
- Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
IdentifiantLEGIARTI000020763511
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-123 du 9 février 2000 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.