RattachementSous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
Sous-section 5 : L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires
IdentifiantLEGIARTI000029723128
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-57 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2. Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-123 du 9 février 2000 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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