Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006684779
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-61 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 53-1 du Code des caisses d'épargne (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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