Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006684780
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R512-62 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
2. Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 67 du Code des caisses d'épargne (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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