1. Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.
Code monétaire et financier · Article
Article R512-63
Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
- Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne.
- Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006684781
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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