Code monétaire et financier · Article

Article R513-1

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
  5. Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
  6. Sous-section 2 : Opérations.
IdentifiantLEGIARTI000043767410
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-1 du Code monétaire et financier (version du 8 juillet 2022)Légifrance →

1. I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

2. 1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;

3. 2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

4. II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

5. 1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;

6. 2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;

7. 3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

8. Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R515-2 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043767410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.