1. Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.
Code monétaire et financier · Article
Article R513-10
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
- Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
- Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
IdentifiantLEGIARTI000029714218
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R515-9 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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