RattachementSous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
IdentifiantLEGIARTI000029714648
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-12 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes :
2. 1° La dénomination acte de cession de créances ;
3. 2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
4. 3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;
5. 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
6. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Nota : En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 de ce code.
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