Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 6 : Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000029714253
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-15 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.
2. En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.