Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 2 : Opérations.
IdentifiantLEGIARTI000029714148
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-2 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.
2. II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.