1. Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.
Code monétaire et financier · Article
Article R513-4
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2022.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
- Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
- Sous-section 2 : Opérations.
IdentifiantLEGIARTI000043767403
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R515-5 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Aller plus loin
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