Code monétaire et financier · Article

Article R513-5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Opérations.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
  5. Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
  6. Sous-section 2 : Opérations.
IdentifiantLEGIARTI000043767400
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-5 du Code monétaire et financier (version du 8 juillet 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R515-6 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043767400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.