Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 2 : Opérations.
IdentifiantLEGIARTI000043767400
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R513-5 du Code monétaire et financier (version du 8 juillet 2022)Légifrance →
1. Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.