1. Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 513-16.
Code monétaire et financier · Article
Article R513-9
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés
- Section 2 : Les sociétés de crédit foncier
- Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations.
IdentifiantLEGIARTI000029714210
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article R515-8 (décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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