1. Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal.
Code monétaire et financier · Article
Article R514-24
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2008.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
- Section 2 : Organisation et fonctionnement
- Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000020000982
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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