1. Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Code monétaire et financier · Article
Article R514-28
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2008.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
- Section 2 : Organisation et fonctionnement
- Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000020000974
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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