1. En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé.
Code monétaire et financier · Article
Article R514-29
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2008.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
- Section 2 : Organisation et fonctionnement
- Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000020000972
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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