1. Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Code monétaire et financier · Article
Article R514-33
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2008.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Règles comptables et financières
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
- Section 2 : Organisation et fonctionnement
- Sous-section 2 : Règles comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000020000960
Texte parentLEGITEXT000006072026
Aller plus loin
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