Code monétaire et financier · Article

Article R514-34

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2008.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Règles comptables et financières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
  6. Sous-section 2 : Règles comptables et financières
IdentifiantLEGIARTI000020000957
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R514-34 du Code monétaire et financier (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :

2. 1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;

3. 2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ;

4. 3° Les subventions reçues.

5. II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020000957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.