Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 24 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 1 : Les sociétés de caution mutuelle.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre V : Les sociétés de financement.
Section 1 : Les sociétés de caution mutuelle.
IdentifiantLEGIARTI000029723191
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R515-1 du Code monétaire et financier (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
2. Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.
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