Article transféré, en vigueur du 7 juin 2009 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 1 : Agence française de développement.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre VI : Les institutions financières spécialisées.
Section 1 : Agence française de développement.
IdentifiantLEGIARTI000020714431
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R516-3-1 du Code monétaire et financier (version du 7 juin 2009)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.
2. Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.