Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 2 : Le caissier général.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 2 : Le caissier général.
IdentifiantLEGIARTI000006685192
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-13 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Le caissier général tient une comptabilité lui permettant de justifier ses opérations de recettes et ses dépenses.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 832 du décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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