1. Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général.
Code monétaire et financier · Article
Article R518-16
Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 2 : Le caissier général.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
- Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
- Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
- Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
- Paragraphe 2 : Le caissier général.
IdentifiantLEGIARTI000006685217
Texte parentLEGITEXT000006072026
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