Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 2 : Le caissier général.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 2 : Le caissier général.
IdentifiantLEGIARTI000006685230
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-17 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification.
2. Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.
3. Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.
4. A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 857 du décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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