Article abrogé, en vigueur du 25 août 2005 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 2 : Le caissier général.
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 2 : Le caissier général.
IdentifiantLEGIARTI000006685239
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-18 du Code monétaire et financier (version du 25 août 2005)Légifrance →
1. Tous les mois, le caissier général communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.
2. La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 858 du décret n°1862-05-31 du 31 mai 1862 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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