RattachementParagraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 3 : Les préposés de la caisse et le concours des comptables de la direction générale des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000039717997
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-24 du Code monétaire et financier (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.
2. Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.
3. Pour traiter les opérations en numéraire au titre des dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables peuvent recourir, par contrat, à un prestataire extérieur dans les conditions prévues par le II de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et le décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, dans le cadre prévu par la convention mentionnée à l'article R. 518-25.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2003-66 du 20 janvier 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.