Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 1 : Le directeur général.
IdentifiantLEGIARTI000039413093
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-3 du Code monétaire et financier (version du 22 novembre 2019)Légifrance →
1. Pour diriger les services placés sous son autorité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ainsi que par des directeurs, des contrôleurs généraux, des chefs de service, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet.
2. Le directeur général nomme aux emplois mentionnés au présent article. Lorsqu'ils sont occupés par des agents de droit public, le directeur général peut mettre fin aux fonctions des directeurs généraux délégués, des directeurs et des contrôleurs généraux et, dans l'intérêt du service, retirer leur emploi aux agents occupant les autres emplois mentionnés au présent article.
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°68-632 du 10 juillet 1968 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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