Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 2 : Administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Paragraphe 5 : Contrôle externe.
IdentifiantLEGIARTI000048874245
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-30-3 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après :
2. 1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce font l'objet d'un rapport consolidé distinct sur les enjeux de durabilité ;
3. 2° Ce rapport est établi conformément à l'article R. 233-16-5 du code de commerce ;
4. 3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, pendant au moins cinq années consécutives.
Nota : Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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